T-12, r. 11 - Règlement sur la procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
44.5. Un document émanant de la Commission ou faisant partie de ses dossiers, à l’exception d’un certificat de permis, est authentique lorsqu’il est certifié et signé par le secrétaire, un directeur ou un avocat de la Commission.
Décision 2001-10-31, a. 1.